| J.O. Numero 74 du 28 Mars 1993 |
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| TEXTES GENERAUX |
| MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
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| Décret no 93-534 du 27 mars 1993 pris pour l'application de
l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
instituant une servitude d'installation et d'entretien des réseaux distribuant par câble
des services de radiodiffusion sonore et de télévision |
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| NOR : MENT9300200D |
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| Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale et de la culture, Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, modifiée en dernier lieu par la loi no 92-653 du 13 juillet
1992, relative à l'installation de réseaux de distribution par câble de radiodiffusion
sonore et de télévision, et notamment les articles 34 et 34-3; Le Conseil d'Etat
(section de l'intérieur) entendu, |
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Décrète: |
Art. 1er. - Les bénéficiaires de la servitude instituée au premier alinéa de l'article
34-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sont: a) Les communes et les groupements de
communes lorsqu'ils établissent eux-mêmes ou font établir un réseau; b) Les personnes
autorisées à établir des réseaux par les communes ou les groupements de communes
compétents en application du premier alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre
1986 précitée. |
Art. 2. - Le maire de la commune ou le président du groupement de communes notifie au
propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic le nom ou la raison sociale du
bénéficiaire de la servitude par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette notification est accompagnée d'un dossier qui indique: 1o La localisation
cadastrale de l'immeuble ou du lotissement; 2o Le nom et l'adresse du propriétaire ou du
syndic; 3o Les motifs qui justifient le recours à la servitude; 4o Les modalités de
passage et d'ancrage des câbles et matériels électroniques actifs et passifs
nécessaires à la desserte de locaux à usage privatif, accompagnées d'un schéma de
câblage et de distribution électrique; une notice précise les raisons pour lesquelles,
en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles
conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues; elle
précise également le cas échéant les raisons pour lesquelles il a été jugé
préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures, gaines techniques et
armoires existantes; 5o Un état détaillé des besoins d'accès à l'immeuble pour
l'établissement des câbles et appareils annexes et pour leur entretien; 6o Un
échéancier prévisionnel de réalisation faisant état de la date de commencement des
travaux et de leur durée prévisible; 7o La liste des entreprises retenues par le
bénéficiaire de la servitude pour procéder aux travaux nécessaires à l'établissement
et aux interventions d'entretien. Pour l'établissement de ce dossier, la visite des
parties de l'immeuble concerné affectées à l'usage commun se fait avec l'autorisation
du propriétaire, de son mandataire ou du syndic. A défaut, la visite peut être
autorisée par le président du tribunal de grande instance. La notification précise en
outre le délai dans lequel le propriétaire ou le syndic peut adresser ses observations
éventuelles au maire ou au président du groupement de communes. |
Art. 3. - L'identité des agents mandatés pour l'exécution des travaux et la date de
commencement des travaux sur les parties affectées à un usage commun sont portées à la
connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic,
par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de
première intervention. Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée
par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de
copropriété, au syndic. |
Art. 4. - La décision du président du tribunal de grande instance statuant en
application du troisième alinéa de l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986
précitée est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Art. 5. - Les agents mandatés par les entreprises mentionnées dans le dossier prévu à
l'article 2 ci-dessus sont munis d'une lettre d'accréditation signée par le
bénéficiaire de la servitude. Cette lettre dont la validité est limitée à la durée
et à l'objet de l'intervention comporte le nom et la qualité de l'agent, le motif de son
intervention, les noms, adresses et numéros de téléphone du bénéficiaire de la
servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent. Seuls les agents ainsi
mandatés peuvent accéder aux parties des immeubles collectifs et des lotissements
affectées à un usage commun. Ils doivent pouvoir prouver leur identité. Toute
modification de la liste des entreprises est notifiée au propriétaire ou à son
mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic, par le maire de la commune ou par le
président du groupement de communes. |
Art. 6. - Le schéma de câblage et de distribution correspondant aux travaux réalisés
est adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire
ou, en cas de copropriété, au syndic. |
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le
garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité
publique, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre
délégué au logement et au cadre de vie, le secrétaire d'Etat à la communication et le
secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française. |
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| Fait à Paris, le 27 mars 1993. |
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| PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre
de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le garde des sceaux, ministre de la
justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL
QUILES Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le
ministre délégué au logement et au cadre de vie, MARIE-NOELLE LIENEMANN Le secrétaire
d'Etat à la communication, JEAN-NOEL JEANNENEY Le secrétaire d'Etat aux collectivités
locales, JEAN-PIERRE SUEUR |
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